Dans une affaire récente, la Cour de cassation rappelle que la convention de forfait jours doit avoir été formalisée par écrit entre les parties pour être valable.
Cette formalisation est faite via la remise au salarié d’une convention individuelle de forfait (dont le contenu doit être précisé au sein de l’accord collectif prévoyant le dispositif du forfait jours).
La simple remise au salarié le jour de la conclusion du contrat de travail de l’accord d’entreprise prévoyant le recours au forfait annuel en jours pour la catégorie de personnel considérée n’est pas suffisante puisque l’accord du salarié n’est pas formalisé.
Autrement dit, une mention détaillée (et conforme à ce qui était prévu au sein de l’accord collectif) intégrée au contrat de travail aurait été nécessaire.
Conséquence de l’absence de formalisation via une convention individuelle de forfait :
Le forfait jours auquel était soumis le salarié ne lui est pas opposable, ce qui signifie que le salarié se retrouve soumis à la durée légale de travail et peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires s’il apporte des éléments permettant d’étayer sa demande.
En l’espèce, l’employeur a été condamné aux rappels de salaire suivants :
- 822 970,75 euros au titre des heures supplémentaires réalisées,
- 82 297,07 euros à titre de congés payés y afférents,
- 67 173,34 euros au titre des repos compensateurs, outre 6 717,33 euros de congés payés afférents,
- 217 254,31 euros au titre de contreparties obligatoires en repos (pour dépassement du contingent annuel) et 21 725,43 euros au titre des congés payés y afférents.
Soit un total de 1.211.420 euros de rappel de salaire !
Cass.soc 19 juin 2019 n°17-31.523
Blohorn Avocats se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place et l’exécution du forfait jours.
En bref
Pour qu’un forfait jours soit valable, celui-ci doit être prévu par un accord collectif et l’accord du salarié doit être formalisé via une convention individuelle de forfait. La simple remise au salarié de l’accord collectif contre émargement est insuffisante.