Violences sexuelles et sexistes au travail : la proposition de loi revue après l’avis du Conseil d’État
14/09/2026
Nouvelle version de la proposition de loi n° 3106, déposée le 11 août 2026
La proposition de loi « apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants » comporte un volet RH. Modifiée à la suite de l’avis du Conseil d’État du 16 juillet 2026, elle a été redéposée à l’Assemblée nationale le 11 août 2026 et sera examinée par une commission spéciale.
Le texte renforce les obligations de négociation collective : les branches et les entreprises devraient désormais négocier sur la prévention et la lutte contre les agressions sexuelles, en plus du harcèlement sexuel et des agissements sexistes déjà visés. Des mesures de prévention devraient également être inscrites au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), et l’information des salariés comme des encadrants serait renforcée. Le seuil de désignation du référent harcèlement serait abaissé de 250 à 50 salariés, avec un droit à la formation et une amende administrative en cas de défaut de désignation.
Principale nouveauté de cette version : l’employeur serait tenu de déclencher une enquête interne dès qu’un salarié s’estime victime d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes. Le texte impose notamment la conservation du signalement, des mesures conservatoires, l’audition de la victime puis de l’auteur présumé, ainsi que la rédaction d’un rapport remis aux deux parties.
Le non-respect de ces obligations serait sanctionné par une pénalité financière pouvant atteindre 1 % de la masse salariale. À noter : à ce jour, ni le code du travail ni la jurisprudence n’imposent à l’employeur de mener une telle enquête, même si celle-ci peut lui permettre de démontrer le respect de son obligation de sécurité en cas de contentieux.
La proposition de loi crée enfin un congé pour les salariés s’estimant victimes de violences sexistes et sexuelles, d’une durée minimale de 10 jours, sans réduction de rémunération.
À défaut d’accord collectif, ce congé serait fixé à 10 jours, fractionnable par demi-journée, moyennant un délai de prévenance de 24 heures.