Licenciement verbal : la seule annonce d’un projet de licenciement via WhatsApp ne suffit pas
28/07/2026
(Cass. Cass. soc., 24 juin 2026, n° 24-19.759)
Contexte et faits de l’affaire
Une société spécialisée dans les produits cosmétiques et dermatologiques a licencié, le 12 janvier 2021, sa responsable des ventes France pour motif économique, licenciement que la salariée a contesté. À l’appui de sa contestation, la salariée produisait un échange WhatsApp daté du 12 novembre 2020 dans lequel son supérieur hiérarchique l’informait que l’employeur envisageait de la licencier, pour un motif personnel encore non déterminé. Elle soutenait que ce message révélait une décision de rupture déjà prise et constituait ainsi un licenciement verbal.
Position des juridictions et arguments des parties
La salariée faisait valoir que l’annonce de son éventuel licenciement par WhatsApp traduisait une volonté de rompre son contrat avant le respect de la procédure légale, ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel a rejeté cette argumentation. Elle a relevé que le message ne faisait état que d’un projet de licenciement et que la relation de travail s’était poursuivie normalement pendant près de deux mois, jusqu’à la convocation à un entretien préalable à un licenciement économique, puis à la notification de la rupture. Selon la cour, cette poursuite de la relation contractuelle était incompatible avec un licenciement verbal produisant des effets immédiats. La salariée s’est alors pourvue en cassation.
Décision et portée de l’arrêt
Par un arrêt du 24 juin 2026, la Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel. Elle juge que la seule information verbale selon laquelle un licenciement est envisagé ne caractérise pas un licenciement verbal. Pour qu’un licenciement verbal soit retenu, l’employeur doit avoir manifesté de manière claire, définitive et irrévocable sa volonté de rompre le contrat de travail avant l’envoi de la lettre de licenciement. En l’espèce, le message WhatsApp ne révélait qu’un projet de licenciement et non une décision arrêtée, comme l’attestait la poursuite de la relation de travail jusqu’à la notification régulière du licenciement économique. Cet arrêt confirme ainsi que le caractère irrévocable de la décision de rompre constitue le critère essentiel de qualification du licenciement verbal.