Cass. civ., 2e ch., 25 juin 2026, n° 23-22.278 FSB

Par un arrêt du 25 juin 2026, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en matière de faute inexcusable de l’employeur.

Désormais, lorsqu’un salarié ou ses ayants droit recherchent la responsabilité d’un employeur au titre d’une maladie professionnelle, ils doivent démontrer que le salarié a été exposé au risque au sein de l’entreprise concernée.

Jusqu’à présent, il appartenait à l’employeur de prouver l’absence d’exposition dans son entreprise.

Un changement de la charge de la preuve

La faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. Sa reconnaissance ouvre droit, pour la victime, à une majoration de rente (ou d’une indemnité en capital) ainsi qu’à la réparation de l’ensemble de ses préjudices.

L’affaire concernait un salarié atteint d’une maladie professionnelle liée à l’amiante après avoir travaillé successivement pour plusieurs employeurs. Après son décès, ses ayants droit demandaient la reconnaissance de la faute inexcusable de l’un de ses anciens employeurs.

La Cour de cassation juge que la reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM ne crée aucune présomption d’exposition au risque chez un employeur déterminé. Il appartient donc à celui qui agit en justice de rapporter la preuve des faits qu’il invoque.

En l’espèce, les témoignages produits n’établissaient pas que le salarié avait été exposé à l’amiante chez l’employeur poursuivi. La Cour confirme donc le rejet de la demande.

Cette décision constitue un revirement majeur pour les employeurs ayant accueilli des salariés ayant travaillé pour plusieurs entreprises. Ils n’ont désormais plus à démontrer que la maladie n’a pas été contractée dans leur service ; il appartient au demandeur d’établir le lien entre l’exposition au risque et l’activité exercée dans l’entreprise mise en cause.

Ce revirement ne dispense toutefois pas les employeurs de leur obligation de prévention, ni de l’importance de conserver les éléments permettant de justifier des mesures de sécurité mises en œuvre.