(Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-11373 FSD)

Contexte et faits de l’affaire

Une salariée, engagée en qualité d’expert-comptable puis promue manager, a bénéficié d’un véhicule de fonction dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail conclu en octobre 2018. Ayant choisi un véhicule dont la valeur excédait l’avantage initialement prévu par l’employeur, elle avait accepté contractuellement de prendre en charge le surcoût de location correspondant, y compris après la rupture éventuelle de son contrat. A la suite de sa démission en juillet 2019, l’employeur lui a réclamé la somme de 15 787 € au titre des loyers restant dus jusqu’au terme du contrat de location, ce que la salariée a contesté devant les juridictions prud’homales.

Position des juridictions et arguments des parties

La cour d’appel a validé la clause contractuelle, estimant que l’avenant demeurait opposable à la salariée postérieurement à la rupture de son contrat de travail. Devant la Cour de cassation, la salariée soutenait que cette clause constituait une atteinte illicite à sa liberté de démissionner, en ce qu’elle lui imposait une charge pécuniaire à caractère de sanction. Elle faisait également valoir que le contrat de mise à disposition du véhicule, en tant qu’accessoire du contrat de travail, devait s’éteindre avec ce dernier.

Décision et portée de l’arrêt

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la licéité de la clause. Elle retient que la charge financière imposée à la salariée ne constituait pas une entrave à sa liberté de démissionner, dès lors qu’elle résultait d’un choix personnel d’un véhicule plus onéreux, que le montant réclamé correspondait strictement au surcoût réel, et que la salariée avait effectivement pu démissionner librement treize mois après la signature de l’avenant. La Haute juridiction précise en outre que ce surcoût, découlant d’une option personnelle de la salariée, ne constituait pas un accessoire du contrat de travail et pouvait donc survivre à sa rupture.

Cet arrêt établit ainsi qu’une clause imposant au salarié le remboursement d’un surcoût librement choisi peut être licite, sous réserve qu’elle ne constitue pas concrètement un frein à l’exercice du droit de démissionner.