(Cass. soc. 17 juin 2026, n° 25-13725 D)

Contexte et règles applicables :

Un contrat à durée déterminée peut être conclu sans terme précis, notamment pour remplacer un salarié absent. Dans ce cas, la loi impose qu’il comporte une durée minimale (en principe, il s’agit de la durée connue de l’absence). L’absence de cette durée minimale entraîne automatiquement la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée, à condition toutefois que le salarié en fasse expressément la demande, le juge ne pouvant pas procéder à cette requalification d’office.

Les faits et la divergence d’interprétation :

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un employeur avait conclu un CDD de remplacement à terme imprécis, assorti d’une durée minimale de 5,5 mois et d’une clause de résiliation unilatérale permettant la rupture automatique du contrat en cas de retour anticipé du salarié remplacé. À la suite de la rupture de la période d’essai, le salarié a demandé la requalification de son CDD en CDI, en invoquant l’illégalité de cette clause. La cour d’appel avait rejeté cette demande, estimant que la clause irrégulière devait simplement être réputée non écrite et écartée, sans conséquence sur la nature du contrat.

La solution retenue par la Cour de cassation :

Dans son arrêt du 17 juin 2026, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel et prononce la requalification du CDD en CDI. Elle considère en effet que la clause de résiliation unilatérale anticipée prive de toute portée la durée minimale stipulée dans le contrat, vidant ainsi de son sens une mention légalement obligatoire. Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante, qui sanctionne déjà de la même manière les clauses de rupture anticipée insérées dans les CDD à terme précis, au motif qu’elles rendent le terme du contrat incertain.