PROTECTION DE LA SALARIÉE ENCEINTE : LA DÉCLARATION TARDIVE DE GROSSESSE NE CONSTITUE PAS UNE FAUTE GRAVE
11/06/2026
Cass. soc. 3 juin 2026, n° 24-22719 FSB,
Enceinte depuis juin 2020, une chargée de projet R&D dans le secteur de la chimie n’informe son employeur de sa grossesse que le 30 octobre 2020, soit avec un retard de quatre mois. Le 14 décembre 2020, l’employeur la licencie pour faute grave en lui reprochant : (1) d’avoir sciemment dissimulé sa grossesse tout en continuant d’utiliser des produits chimiques dangereux pour elle et son fœtus, alors qu’elle en connaissait la toxicité en sa qualité de référente sécurité ; (2) une atteinte à l’intégrité physique et psychique d’un collaborateur (grief distinct). Le conseil de prud’hommes annule le licenciement : fondé sur la grossesse. La cour d’appel de Dijon (24 oct. 2024) infirme et retient la faute grave : en taisant sa grossesse, la salariée aurait empêché l’employeur de remplir ses obligations légales de protection (C. trav. art. D. 4152-9 et s.) et n’aurait pas exécuté loyalement son contrat.
Position de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et juge nul le licenciement. Elle rappelle deux règles fondamentales :
- La salariée n’est pas tenue de révéler sa grossesse à son employeur, sauf pour bénéficier des dispositions légales de protection (C. trav. art. L. 1225-2) ;
- Le licenciement d’une salariée enceinte est nul, sauf faute grave étrangère à la grossesse ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à celle-ci (C. trav. art. L. 1225-4).
Elle en déduit que l’annonce tardive de la grossesse ne peut constituer une faute grave, même sur un poste à risques : la déclaration de grossesse est une simple faculté. La salariée peut, sans la révéler, solliciter le médecin du travail pour un aménagement de poste (C. trav. art. L. 4624-3).
Effet « contaminant » — première espèce : le motif lié à la grossesse est « contaminant ».
Ce principe est transposable à toute atteinte à un droit fondamental : licenciement fondé pour partie sur la liberté d’expression (Cass. soc. 16 fév. 2022, n° 19-17871) ou sur des éléments de vie privée (Cass. soc. 25 sept. 2024, n° 23-11860).
Obligation de sécurité autonome : l’obligation de sécurité de l’employeur est autonome.
Sa responsabilité pénale ne peut être engagée du fait de l’exposition d’une salariée enceinte que si celle-ci lui a préalablement déclaré sa grossesse (Cass. crim. 26 nov. 1985, n° 83-93304).