Arrêt maladie : un salarié qui travaille de sa propre initiative n’a pas droit à une indemnisation automatique
07/07/2026
Cass. soc. 1er juillet 2026, n° 25-15.732 FSB
La Cour de cassation apporte une précision importante pour les employeurs.
Dans un arrêt du 1er juillet 2026, elle précise que tous les salariés ayant travaillé pendant un arrêt maladie ne bénéficient pas automatiquement d’une indemnisation au motif que leur employeur aurait manqué à son obligation de sécurité. Tout dépend d’une question essentielle : qui est à l’origine du travail ?
Si l’employeur demande de travailler : réparation nécessaire
Pendant un arrêt maladie, le contrat de travail est suspendu. L’employeur ne peut donc pas demander au salarié de poursuivre son activité.
La Cour de cassation a déjà jugé, en 2024 puis confirmé en 2025, que lorsqu’un employeur fait travailler un salarié pendant son arrêt maladie, le salarié a droit à une indemnisation, sans avoir à démontrer un préjudice. Le salarié n’a donc pas à prouver concrètement en quoi il a été atteint dans sa santé ou ses intérêts. Cette position repose sur l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur et sur la protection de la santé des salariés.
Si le salarié travaille de lui-même : la règle change
L’arrêt du 1er juillet 2026 vient préciser une situation différente : celle d’un salarié qui décide, de sa propre initiative, de répondre à des e-mails, de traiter des dossiers ou de poursuivre son activité pendant son arrêt.
Dans ce cas, la Cour de cassation revient au principe général : il n’y a pas de réparation automatique sans preuve d’un préjudice.
Le salarié devra démontrer qu’il a subi un préjudice réel pour obtenir des dommages et intérêts. En l’absence de preuve, sa demande sera rejetée.
En pratique, la prudence reste de mise lorsqu’un salarié est en arrêt maladie. Il est recommandé de lui rappeler qu’il ne doit pas exercer d’activité professionnelle pendant cette période et de veiller à éviter toute sollicitation de la part de l’entreprise.