Maladie non professionnelle et congés payés : la Cour de cassation précise la méthode de comparaison entre loi et convention de branche
04/03/2026
(Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.015, 24-22.016, 24-22.017)
Une convention collective qui accorde 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif, sans assimiler la maladie non professionnelle à du temps de travail effectif, ne peut être regardée comme plus favorable que les dispositions légales issues de la loi du 22 avril 2024.
Depuis l’entrée en vigueur, le 24 avril 2024, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 dite « loi DDADUE 2 », les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou à une maladie non professionnelle sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés (C. trav., art. L. 3141-5).
Toutefois, ces périodes ouvrent droit à 2 jours ouvrables de congé par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (C. trav., art. L. 3141-5-1), et non à 2,5 jours.
Dès lors, une convention de branche prévoyant 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif doit-elle être considérée comme plus favorable pour un salarié en arrêt maladie non professionnelle ? Saisie d’un litige relatif à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (IDCC 7001), la Cour de cassation répond par la négative.
La convention prévoit 2,5 jours par mois de travail effectif
Trois salariés d’une coopérative agricole et agroalimentaire, placés en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle en 2022, sollicitent en 2024 un rattrapage de leurs droits à congés payés à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024.
Ils invoquent l’article 41 de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande, qui prévoit que « tout salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ».
Le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc fait droit à leurs demandes et condamne l’employeur à verser une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la base de 2,5 jours par mois. Les juges retiennent l’assimilation de la maladie non professionnelle à du travail effectif issue de l’article L. 3141-5 du code du travail, mais écartent l’article L. 3141-5-1, jugé moins favorable que la convention de branche.
L’absence d’assimilation expresse à du temps de travail effectif prive la clause conventionnelle de son caractère plus favorable L’employeur se pourvoit en cassation et obtient gain de cause.
La Cour de cassation juge que, si la convention de branche accorde bien 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, elle n’assimile pas les périodes d’arrêt pour maladie non professionnelle à du temps de travail effectif. Elle ne saurait donc être considérée comme plus favorable que les dispositions légales.
Autrement dit, pour être plus favorable que la loi, une stipulation conventionnelle prévoyant un nombre de jours de congé supérieur à 2 jours par mois doit également intégrer l’assimilation des périodes de maladie non professionnelle à du travail effectif.
Un avantage unique composé de deux éléments indissociables
La solution repose notamment sur l’antériorité de la stipulation conventionnelle, issue d’un avenant du 6 avril 2016, qui se bornait à renvoyer aux dispositions légales alors en vigueur. Rien n’indiquait, au moment de sa signature, une volonté des partenaires sociaux d’accorder des droits à congés aux salariés en arrêt pour maladie non professionnelle.