Transaction : suspension du délai de prescription de l’action du salarié en contestation du licenciement
21/04/2026
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt n°25-11570 du 9 avril 2026
Dans cette affaire, la Cour de cassation était saisie d’un litige relatif à l’effet d’une transaction conclue entre un salarié et son employeur sur le délai de prescription de l’action en contestation du licenciement. Le salarié, ayant signé une transaction, avait vu le délai de prescription suspendu pendant la durée de cet accord. À la suite de l’annulation judiciaire de la transaction, la Haute juridiction a jugé que le délai de prescription recommençait à courir à compter de cette décision, permettant au salarié d’exercer à nouveau son action.
En effet, depuis la réforme des ordonnances Macron en 2017, le délai de prescription pour contester un licenciement est fixé à 12 mois. Article L. 1471-1 du Code du travail.
Le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle le salarié reçoit la lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant la rupture.
La transaction est une convention par laquelle les parties, par des concessions réciproques, mettent fin à une contestation née ou à naître. Elle a autorité de la chose jugée entre elles et interdit, en principe, toute action en justice ayant le même objet. La prescription d’une action relative à l’objet de la transaction est donc suspendue.
La Cour de cassation en déduit qu’une transaction signée après un licenciement suspend le délai de 12 mois applicable à l’action en contestation de ce licenciement.
Toutefois, lorsque la transaction est annulée par une décision de justice, la Cour de cassation juge que le délai de prescription recommence à courir, permettant ainsi au salarié d’exercer à nouveau son action en contestation du licenciement.
Dans cette affaire, le délai de prescription de l’action relative au licenciement avait été suspendu à compter du 5 mars 2018, date de signature de la transaction, puis a recommencé à courir à partir du 25 mai 2020, date à laquelle le conseil de prud’hommes a prononcé la nullité de celle-ci.