Le licenciement d’un salarié en lien avec des agissements de harcèlement moral dont il a été victime ou qu’il a relatés de bonne foi est nul (C. trav., art. L. 1152-1 à L. 1152-3 ; Cass. soc., 12 janv. 2022, n° 20-14.024).

Les conséquences de la nullité dépendent du choix du salarié, qui peut :

  • soit demander sa réintégration, qui est de droit sauf impossibilité matérielle ;
  • soit y renoncer et être indemnisé au titre de la nullité de son licenciement.

Lorsque la réintégration est possible, le salarié a droit à la réparation de la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, déduction faite des revenus de remplacement perçus au cours de cette période.

La Chambre sociale admet très difficilement l’impossibilité de réintégrer un salarié. Le 7 octobre 2026, elle devait déterminer si la réintégration d’un salarié dont le licenciement est nul reste possible alors qu’il a fait valoir ses droits à la retraite.

Elle juge que la réintégration du salarié dont le licenciement a été annulé en raison d’un harcèlement moral est impossible à partir du moment où il a fait valoir ses droits à la retraite (Cass. soc., 7 oct. 2026, n° 25-22.243).

Elle adapte en conséquence la réparation : le salarié conserve son droit à indemnisation, mais celle-ci est limitée à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son licenciement jusqu’à son départ à la retraite, déduction faite des revenus de remplacement perçus au cours de cette période.

Cette solution dispense l’employeur de réintégrer le salarié et limite le montant de l’indemnité due.

Elle demeure néanmoins lourde de conséquences et appelle à la plus grande vigilance au moment de décider du licenciement d’un salarié.