Manquement à l’obligation de formation : le salarié doit prouver son préjudice pour obtenir réparation

La Cour de cassation confirme, dans un arrêt du 17 juin 2026, que le manquement de l’employeur à son obligation de formation ne génère pas automatiquement un droit à réparation. Le salarié doit rapporter la preuve d’un préjudice concret résultant de l’absence ou de l’insuffisance de formation.

L’employeur est tenu d’assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail (art. L.6321-1 C. trav.). Cette obligation légale s’impose pendant toute la durée de la relation de travail.

Depuis l’arrêt du 13 avril 2016 (Cass. soc., n° 14-28293), la Cour de cassation a abandonné la théorie du “préjudice nécessaire” : un manquement de l’employeur ne donne plus automatiquement lieu à réparation. Le salarié doit désormais démontrer l’existence d’un préjudice réel.

Absence de préjudice automatique en cas de manquement à l’obligation de formation

Dans l’affaire jugée le 17 juin 2026, une salariée embauchée en 1994 n’avait bénéficié que d’une seule formation en 28 ans de carrière. La cour d’appel a reconnu le manquement mais a rejeté la demande de dommages et intérêts faute de préjudice démontré. La Cour de cassation a confirmé. Conditions pour obtenir réparation :

  • rapporter la preuve d’un préjudice concret (ex. : impossibilité d’accéder à certains emplois, blocage d’évolution de carrière) ;
  • démontrer le lien de causalité entre le manque de formation et le préjudice invoqué.

Le manquement à l’obligation de formation ne fait donc pas partie des exceptions au principe de preuve du préjudice, contrairement à d’autres manquements pour lesquels la réparation est automatique.

Conséquences pratiques pour l’employeur

En l’absence de formation suffisante, l’employeur ne peut être condamné à verser des dommages et intérêts que si le salarié établit avoir subi un préjudice réel.

Il est toutefois recommandé aux employeurs de documenter et de planifier régulièrement des formations pour l’ensemble des salariés, afin d’éviter tout risque de contentieux ultérieur fondé sur un préjudice de carrière démontrable.