Visite de reprise : les anciennes durées prévues par la convention collective restent applicables
21/05/2026
Cass. soc. 6 mai 2026, n° 24-13599 FS-B
Depuis le 31 mars 2022, en application de l’article R. 4624-31 du Code du travail, une visite médicale de reprise doit être organisée après un arrêt de travail d’au moins 60 jours pour maladie ou accident non professionnel. Auparavant, l’obligation de visite de reprise concernait des arrêts de plus courte durée, fixés successivement à 21 puis 30 jours.
Certaines conventions collectives continuent toutefois de faire référence à ces anciens seuils. Ces stipulations conventionnelles, lorsqu’elles sont plus favorables, demeurent-elles applicables ?
C’est la question qui a été soumise à la Cour de cassation.
Dans les faits, un salarié d’une entreprise de propreté a été placé en arrêt maladie du 6 octobre au 21 novembre 2022, soit 46 jours. À son retour, son employeur n’a pas organisé de visite médicale de reprise.
Le salarié reproche à son employeur de ne pas avoir respecté l’article 3.4 de la convention collective des entreprises de propreté, qui impose une visite de reprise dès 3 semaines d’absence (et non 60 jours comme prévu par le Code du travail depuis 2022).
L’employeur estimait que cette disposition conventionnelle était devenue caduque depuis la réforme du Code du travail, et qu’il n’était tenu d’organiser une visite qu’après 60 jours d’absence.
La Cour de cassation donne tort à l’employeur : la convention collective s’applique. La durée minimale d’absence déclenchant la visite de reprise est celle fixée par les dispositions conventionnelles, même si elles n’ont pas été mises à jour après les évolutions réglementaires. En l’espèce, l’employeur aurait dû organiser la visite dès lors que l’arrêt dépassait 3 semaines.