Cass. soc., avis, 15 avril 2026, n° 26-70.002

Dans un avis du 15 avril 2026 (n° 26-70.002), rendu à la suite d’une question posée par une cour d’appel, la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles un apprenti peut mettre fin à son contrat d’apprentissage lorsqu’il invoque des manquements graves de son employeur.

En principe, après les 45 premiers jours de formation pratique en entreprise, la rupture à l’initiative de l’apprenti suppose un délai d’information de 5 jours calendaires, un préavis de 7 jour calendaire et la saisine préalable d’un médiateur (articles L. 6222-18 et D. 6222-21-1 du Code du travail).

La Haute juridiction admet toutefois une exception : lorsque des manquements graves de l’employeur rendent impossible la poursuite du contrat, l’apprenti peut rompre immédiatement son contrat, sans préavis ni saisine du médiateur.

Cette rupture constitue un mode de rupture sui generis, distinct de la prise d’acte de droit commun : la Cour de cassation a écarté cette qualification pour éviter des problèmes d’articulation avec le droit spécial de l’apprentissage. Il appartient au juge d’apprécier la réalité et la gravité des manquements invoqués, de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture et, le cas échéant, sur l’octroi de dommages et intérêts.

Cette solution protectrice permet à l’apprenti de se libérer sans délai en cas de situation grave (l’article L. 6222-23 du Code du travail prévoyant qu’il bénéficie des dispositions applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles liées à sa situation de jeune travailleur en formation), tout en maintenant un régime spécifique au contrat d’apprentissage.