Par principe, les salariés ont droit au respect de leur vie privée, y compris au temps et au lieu de travail (Cass. soc. 2 octobre 2001, n° 99-42942).

Il en résulte que la Cour de cassation n’admet pas le licenciement disciplinaire fondé sur un motif tiré de la vie personnelle du salarié, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

En outre, la Cour de cassation considère qu’un tel licenciement doit être frappé de nullité.

Dans son arrêt rendu le 23 septembre 2026 (Cass. soc., 23 septembre 2026, n° 25-14.347), la Chambre sociale de la Cour de cassation considère que les propos haineux et discriminants tenus en salle de pause par une salariée devenue responsable comptable et administrative avec deux collègues, justifient son licenciement pour faute grave.

En effet, les propos litigieux ont été tenus sur le lieu de travail, et étaient susceptibles d’être entendus par les autres collègues (salle de pause) ; les propos étaient en lien avec la vie professionnelle et visaient d’autres collaborateurs et des dirigeants ; les propos tenus étaient particulièrement graves (« grosse vache », « connasse », etc.) et ont eu des conséquences sur la santé de plusieurs des collaborateurs visés.

Enfin, les juges n’ont pas tenu compte du fait que la salariée ne souhaitait pas que ses propos soient entendus par les personnes visées.