Pour rappel, l’inaptitude constitue un motif de rupture anticipée autorisé du contrat d’apprentissage.
Cependant, concernant les contrats d’apprentissage, l’employeur est dispensé de l’obligation de reclassement.
La Cour de cassation ne fait plus de distinction selon la date du contrat.
En effet, l’absence d’obligation de reclassement concerne les contrats conclus après ou avant le 1er janvier 2019.
Par conséquent, l’employeur n’a pas l’obligation de reprendre le paiement du salaire, si le contrat n’a pas été rompu dans le mois qui suit le constat d’inaptitude.
De plus, depuis le 1er janvier 2019, la saisie du conseil de prud’hommes n’est plus nécessaire pour demander la rupture du contrat d’apprentissage.
Ainsi, pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019, l’employeur peut directement licencier l’apprenti en respectant la procédure de licenciement pour motif personnel et le cas échéant la procédure disciplinaire en cas :
- De force majeure ;
- De faute grave ;
Le salarié peut aussi être licencié en cas de décès de l’employeur maitre d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle.
Autre nouveauté : lorsque le CFA prononce l’exclusion définitive de l’apprenti, cela constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel.
En bref
Les employeurs n’ont pas à reclasser les apprentis inaptes, même pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2019, depuis un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 mai 2019.