Dans un arrêt du 27 mars 2019 ( n°17-21.014), la chambre sociale de la Cour de cassation donne des précisions sur l’indemnité due en cas d’occupation du domicile privé à des fins professionnelles.
- Les faits
En l’espèce, un salarié VRP avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages et intérêts résultant de l’utilisation de son domicile personnel pour raison professionnelles.
L’employeur de son côté soutenait que cela était inhérent à la profession de VRP.
- La solution
La Cour de cassation a estimé que si l’employeur ne mettait pas à la disposition du salarié un espace pour y réaliser ses tâches administratives et y stocker son matériel, la demande d’indemnisation devait être accueillie.
Il en est ainsi même si une clause contractuelle prévoyait la prise en charge à hauteur de 30 % des commissions des frais professionnels exposés, car cette clause ne comportait aucune mention de nature à établir que ce montant couvrait également la sujétion découlant de l'obligation pour le salarié d'utiliser une partie de son domicile personnel à des fins professionnelles.
Le salarié peut ainsi prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel, avec tous les moyens nécessaires pour travailler, n’est pas mis effectivement à sa disposition.
La Cour de cassation précise enfin que l’indemnité d’occupation n’est pas un élément ayant la nature de salaire et qu’en conséquence, son paiement est soumis au délai de prescription de 5 ans.
Soyez vigilants, cette jurisprudence peut s’appliquer à tous les travailleurs qui ne bénéficient pas d’un local professionnel : commerciaux itinérants, télétravailleurs etc…
En bref
Tout salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition.
Cette indemnité qui n’a pas la nature de salaire est soumise à un délai de prescription de 5 ans.