La Direction de la sécurité sociale (DSS) a adressé un courrier aux organismes de recouvrement pour confirmer qu’il reste possible de définir des catégories objectives de personnel pour les régimes de retraite supplémentaire en référence à la convention AGIRC de 1947 ou à l’accord ARRCO de 1961, pourtant remplacés par l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur le régime unifié.
Rappelons que seules les contributions patronales finançant des prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Le caractère collectif est respecté si les garanties couvrent l’ensemble des salariés ou une ou plusieurs catégories objectives de salariés.
Deux des cinq critères prévus par le code de sécurité sociale renvoient directement à la convention AGIRC de 1947 et à l’accord ARRCO de 1961 : catégories cadres/non cadres et limites de tranches de rémunération.
Ces textes ayant été annulés et remplacés par l’ANI du 17 novembre 2017 sur le régime unifié AGIRC/ARRCO, des doutes existaient sur la validité des régimes de protection sociale se référant à ces critères.
Dans une lettre du 13 décembre 2018 adressée au centre technique des institutions de prévoyance, la DSS avait indiqué que les entreprises pouvaient encore utiliser ces critères sans risque de redressement, en précisant que des instructions en ce sens seraient envoyées aux organismes de recouvrement.
C’est ce qu’elle vient de faire dans sa lettre du 25 février 2019 adressée aux directeurs de l’ACOSS et de la caisse centrale de la MSA.
Elle y précise que pour les régimes de retraite supplémentaire, il reste possible de définir des catégories objectives en référence :
- Aux catégories cadres/non cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des articles 4, 4 bis et 36 de la convention AGIRC de 1947,
- Aux tranches de rémunération calculées en référence au plafond de la sécurité sociale,
- A la simple référence à une affiliation ou non à l’AGIRC ou à l’ARRCO.
On peut regretter que cette lettre ne vise que les régimes de retraite supplémentaire et non tous les régimes de protection sociale complémentaire.
En outre, cette lettre DSS n’ayant pas de valeur juridique opposable aux URSSAF, une circulaire officielle est vivement attendue.
En bref
Aux termes d’une lettre DSS adressée aux organismes de recouvrement, il reste possible de définir des catégories objectives de salariés pour les régimes de retraite supplémentaire, en références aux anciens accords AGIRC/ARRCO.