Le 19 décembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a dû trancher la question de la licéité du système de contrôle de la durée du travail par géolocalisation mis en place par une société filiale de la poste.
En effet, au sein de cette société, les salariés doivent porter sur eux un boitier de géolocalisation lors de leur tournée afin que soit enregistrée leur localisation toutes les 10 secondes. Cette géolocalisation a trois finalités selon la société employeur :
- Enregistrer et contrôler le temps de travail des salariés,
- Renforcer la sécurité des salariés,
- Mesurer le taux de distribution afin d’évaluer la qualité de service.
Cependant, le syndicat Sud-PTT soutient devant les juridictions que ce système est illicite en ce qu’il porte atteinte de manière disproportionnée aux droits et libertés individuelles et collectives des salariés.
Le litige est porté devant la Cour de cassation qui rappelle que l’utilisation d’un système de géolocalisation n’est licite que si le contrôle de la durée du travail des salariés ne peut pas être effectué par un autre moyen.
Cela laisse peu de chance à un tel dispositif d’être licite, car dans de nombreux cas, la mise en place d’un autre système comme le recours à l’auto déclaratif ou à une pointeuse mobile est possible.
Pour rappel, le règlement européen sur la protection des données, entré en vigueur le 25 mai 2018, prévoit un contrôle a posteriori du système de géolocalisation (c’est-à-dire, une fois l’outil mis en place au sein de la société). Mais l’employeur doit quand même consulter en amont les représentants du personnel et informer individuellement chaque salarié concerné.
En outre, si un délégué à la protection des données est désigné au sein de l’entreprise, il devra être associé à la mise en œuvre d’un tel dispositif.
En bref
La mise en place d’un système de géolocalisation des salariés n’est licite que s’il n’existe aucun autre moyen pour l’employeur de contrôler la durée du travail de ces derniers.