« Uberisation » du monde du travail : La Cour de cassation reconnait l’existence d’une relation salarié/employeur Cour de Cass Ch. Soc. 28 novembre 2018 (17-20079)

Jeudi 6 décembre 2018

L'explosion du numérique et des plateformes Internet ont fait grimper en flèche le nombre d'indépendants, d'autoentrepreneurs et de free-lances. Chauffeurs « UBER », livreurs à vélo « DELIVEROO » … Ces nouveaux travailleurs de l’économie dite « collaborative » semblent aujourd’hui sur la voie de la reconnaissance d’un statut de salarié.

  • La détermination d’une relation de travail salariée

La relation employeur/salarié se caractérise par un lien de subordination. Le salarié exécute un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de lui donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.

L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend donc ni de la volonté des parties, ni de la dénomination donnée à la convention les liant, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. 

  •  L’arrêt « Take Eat Easy » du 28 novembre 2018

La Société Take Eat Easy utilisait une plate-forme numérique et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients commandant des repas via la plate-forme et des livreurs à vélo ayant le statut d’indépendant.  

La Cour de cassation a récemment requalifié le contrat de prestation de service d’un livreur de la Société Take Eat Easy en contrat de travail. La juridiction constate que :

- l’application utilisée par la Société comporte un système de géolocalisation : la Société suit ainsi en temps réel la position du coursier et comptabilise le nombre de kilomètres parcourus.

- la Société dispose d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier.

Le lien de subordination caractérisant la relation employeur/salarié est donc, au terme de cette décision, présente entre la société et le livreur permettant ainsi de requalifier la relation de travail en contrat de travail.

CLA-SCA-MDO
/ N°
18057

En bref

En établissant, pour requalifier la relation entre un coursier et une plateforme, que « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné », au moyen d’un système de géolocalisation et d’un régime de sanctions, la Cour de cassation vise, en théorie, toutes les plates-formes fonctionnant ainsi.

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