L’article 53 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, prévoit un assouplissement, à titre expérimental, dans la gestion des CDD successifs.
Actuellement, l’article L 1242-2 1°) du Code du travail et la jurisprudence exigent la conclusion d’un CDD pour le remplacement d’un seul salarié en cas d’absence.
En cas de remplacement de plusieurs salariés, les employeurs ont l’obligation de conclure autant de CDD que de salariés à remplacer.
A compter du 1er janvier 2019, (et jusqu’au 31 décembre 2020), il sera possible de conclure un seul CDD pour remplacer plusieurs salariés absents, notamment successivement, ou sur plusieurs temps partiels.
Attention, tous les secteurs d’activités ne seront pas concernés. Un décret à paraître vers le 30 novembre 2018 précisera les secteurs concernés.
La loi rappelle en outre, que ce mécanisme ne pourra avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il s’agit ici d’une mesure destinée à éviter des contrats trop courts selon le législateur. Il s’agit surtout, du point de vue des employeurs, d’un allègement notable des formalités administratives.
Alors, à vos agendas, afin de savoir si votre entreprise pourra bénéficier de ce dispositif expérimental !
En bref
A titre expérimental, la loi n° 2018-771 (Article 53) du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel donne la possibilité pour les entreprises, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, de conclure un seul CDD en cas de remplacement de plusieurs salariés absents. Cette expérimentation ne pourra avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.