Dans un arrêt du 4 juillet 2018 (pourvoi n°17-18241), la chambre sociale de la Cour de cassation pose comme principe que, dans le cadre d’un contentieux relatif au bien-fondé d’un licenciement disciplinaire, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes de salariés.
En l’espèce, il s’agissait d’un salarié de la SNCF, licencié pour motif disciplinaire pour des faits d’insubordination envers sa hiérarchie, un comportement agressif assorti de propos injurieux et racistes vis-à-vis de collègues salariés de confession musulmane ainsi que pour des attitudes déplacées et des propos à connotation sexuelle à l’égard de collègues féminines.
La SNCF fondait le licenciement sur un rapport établi par un comité éthique interne à l’entreprise qui avait recueilli un certain nombre de témoignages anonymes de collègues salariés pendant son enquête.
Ces preuves ont été jugées insuffisantes par les juges du fond pour justifier du bien-fondé du licenciement.
La chambre sociale de la Cour de Cassation, confirmant la décision des juges de 1ère instance et d’appel, fonde sa décision sur les garanties issues de l’article 6§1 et §3 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un procès équitable et notamment le droit de contester les témoignages à charge et d’en interroger les auteurs.
En pratique, l’employeur doit donc produire les attestations en justice des salariés ayant témoigné dans un premier temps de façon anonyme ou corroborer ces témoignages par d’autres éléments de preuve probants.
En bref
Dans un arrêt du 4 juillet 2018 (pourvoi n°17-18241), la chambre sociale de la Cour de cassation pose comme principe que, dans le cadre d’un contentieux relatif au bien-fondé d’un licenciement disciplinaire, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes de salariés.