Dans cette affaire, le salarié demandait une indemnisation à son employeur pour défaut d’organisation de la visite médicale d’embauche (obligatoire au moment des faits).
A l’appui de ses prétentions, le salarié met en avant un préjudice nécessaire en raison du manquement de l’employeur à son obligation en matière de visite médicale d’embauche.
Mais la Cour d’appel et la Cour de cassation déboutent le salarié de sa demande de dommages et intérêts aux motifs que :
- L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
- Le salarié ne justifie pas du préjudice qui résulterait pour lui du fait de l’absence de visite médicale d’embauche.
Par cet arrêt, la Cour de cassation, confirmant sa jurisprudence récente sur l’abandon de la notion de préjudice nécessaire, revient sur sa jurisprudence antérieure selon laquelle le manquement de l’employeur à son obligation d’organiser la visite médicale d’embauche causait nécessairement un préjudice au salarié qui devait être indemnisé.
En revanche, dès lors que le salarié prouve que le manquement de l’employeur lui a causé un préjudice, il obtiendra une indemnisation. Ce préjudice pourrait résulter, par exemple, d’un retard dans le dépistage d’une maladie, d’une dégradation de son état de santé en raison de ses conditions de travail.
Cette solution semble transposable à tous les litiges relatifs aux manquements de l’employeur en matière de suivi médical des salariés.
A noter : cette jurisprudence est transposable au système issu de la réforme du 8 août 2016 (visite d’information et de prévention et maintien d’une visite médicale d’embauche notamment pour les salariés affectés à des postes comportant des risques particuliers).
En bref
Le salarié qui souhaite obtenir une indemnisation pour défaut d’organisation d’une visite médicale obligatoire doit prouver que le manquement de l’employeur lui a causé un préjudice.