1.
RAPPEL DU PRINCIPE
Pour rappel, l'article R4127-28 du Code de la santé publique indique : " la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite".
Il est également rappelé, au terme de l'article R4127-76 du même code :
" L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires "
2.
L’ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 6 JUIN 2018
Dans un arrêt en date du 6 juin dernier, le Conseil d'Etat a précisé que le médecin du travail (tout comme l’ensemble des médecins) avait pour obligation déontologique de constater personnellement les éléments mentionnés dans les certificats et avis rendus par ses soins.
En aucun cas, il ne peut se contenter de retranscrire les dires et ressentis du salarié, notamment, comme c’était le cas en l’espèce, pour avancer un défaut d’exécution de l’obligation de protection de la santé de l’employeur envers ses salariés ainsi qu’une suspicion de « maltraitance ».
En pareil cas, le médecin doit ainsi avancer des éléments vérifiés par ses soins et non s’appuyer uniquement sur les dires de son patient.
A défaut, l’employeur est recevable à saisir le conseil de l’Ordre des médecins d’une plainte disciplinaire.
Et le médecin du travail pourra être sanctionné par le Conseil de l’Ordre lorsqu’il allègue des faits qu’il n’a pas lui-même constatés.
En bref
Le médecin du travail (comme tout médecin) a pour obligation déontologique de constater personnellement les éléments mentionnés dans les certificats et avis rendus par ses soins.
A défaut, l’employeur est recevable à porter plainte devant le conseil de l’Ordre des médecins.