Dans un arrêt en date du 28 mars 2018, la Cour de cassation s’est prononcée sur la notion de faute lourde et en a précisé les conséquences financières.
I/ Sur la reconnaissance de l’intention de nuire à travers le caractère prémédité de la faute
La faute lourde est une faute d’une exceptionnelle gravité révélant l’intention de nuire à l’employeur.
En l’espèce, un salarié avait porté un coup de tête à son employeur entrainant un traumatisme crânien avec ITT de 15 jours et 7 points de suture.
Pour retenir la faute lourde, la Cour de Cassation relève le caractère particulièrement violent de l’agression et le fait que le salarié avait préméditée son acte en ayant fait semblant de quitter l’entreprise pour asséner subitement un coup de tête à son employeur.
L’intention de nuire est caractérisé par le caractère prémédité et volontaire de l’agression.
II/ Sur le paiement de l’indemnité de congés payés
Appliquant d’office une décision du conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 (n° 2015-523), la Cour de cassation juge que dans le cadre d’un licenciement pour faute lourde, l’indemnité compensatrice de congés payés est due, que l’employeur adhère ou non à une caisse de congés payés.
En bref
Si la faute lourde prive le salarié des indemnités de licenciement et de préavis, tel n’est pas le cas de l’indemnité compensatrice de congés payés.
C’est ce qu’a affirmé la Cour de Cassation dans un arrêt du 28 mars 2018 (n°16-26.013) dans le cas d’un salarié licencié pour faute lourde suite à une violente agression de son employeur.