Pour être recevable, la preuve doit être loyale. Ce principe de loyauté des relations de travail interdit à l’employeur de recourir à des artifices et stratagèmes pour obtenir des preuves à l’encontre d’un salarié.
Par un arrêt du 20 décembre 2017, la Cour de Cassation se prononce sur la loyauté de la preuve obtenue via les publications Facebook. La particularité de l’arrêt est que la publication Facebook étant « privée », l’employeur y avait accédé par le compte Facebook d’un autre salarié de l’entreprise qui utilisait cette application sur son portable professionnel.
L’employeur soutenait que la publication avait été constatée sur un portable professionnel et que la salariée ne l’avait pas identifiée comme « personnel ». Il estimait ainsi ne pas avoir porté atteinte de manière disproportionnée à la vie privée de la salariée.
La Cour de cassation rejette cette argumentation et considère que l’employeur porte atteinte à la vie privée de la salariée car la publication litigieuse avait le caractère « privé » au sens du mode de fonctionnement du réseau social Facebook. L’employeur avait alors usé d’une méthode illicite pour pourvoir accéder et faire constater par huissier la publication qui n’étaient accessibles qu’aux personnes dites « autorisées » et choisies par la salariée.
La Cour de cassation a donc écarté le constat d’huissier illicite.
L’employeur a, par ailleurs, été condamné à verser 800 euros de dommages et intérêts à la salariée pour atteinte à la vie privée.
La plus grande vigilance est donc conseillée quant à l’utilisation des données personnelles du salarié comme mode de preuve.
En bref
Pour utiliser les informations figurant sur un compte Facebook d’un salarié, ces informations doivent être accessibles à tous et donc être publiées en mode « public ».
A défaut, l’employeur court le risque d’être condamné pour atteinte à la vie privée du salarié.