Le code du travail (article L3121-3) prévoit que les salariés doivent être indemnisés lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- Le port d’une tenue de travail est imposé par la loi, la convention collective, le règlement intérieur ou le contrat de travail ;
- L’habillage et le déshabillage sont réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Les Tribunaux doivent régulièrement se prononcer sur la définition de ces deux conditions cumulatives.
Depuis plusieurs années, et encore récemment dans un arrêt du 20 décembre 2017, la Chambre sociale de la Cour de cassation a décidé de faire une distinction entre :
- Les salariés qui ont le choix de se vêtir et dévêtir au sein de l’entreprise, sur leur lieu de travail, situation dans laquelle la prime d’habillage et déshabillage n’est pas due
- Les salariés qui sont contraints, en raison de la nature des vêtements (encombrants, par exemple), ou des fonctions qu’ils exercent (salissantes, par exemple), la prime d’habillage et de déshabillage est due, y compris si la majorité des salariés décident de ne pas se vêtir et se dévêtir sur le lieu de travail
L’employeur doit donner une contrepartie à ce temps d’habillage et déshabillage sous forme de repos ou d’indemnité financière.
Pour savoir si une prime d’habillage et déshabillage est due dans votre entreprise, n’hésitez pas à contacter le Cabinet Blohorn Avocats.
En bref
La Cour de cassation rappelle, par un arrêt du 20 décembre 2017 (n°16-22300), que la prime d’habillage est due lorsque le salarié est contraint de s’habiller et se déshabiller sur son lieu de travail en raison des conditions d’insalubrité sur son poste de travail.