Dans un arrêt du 20 novembre, la Cour de cassation se prononce sur l’obligation vaccinale instaurée pendant la pandémie liée au Covid-19, au sein des établissements médicaux et sociaux, et plus particulièrement sur ses conséquences, à savoir la suspension du contrat de travail et de la rémunération en cas de refus de s’y conformer.
Selon la chambre sociale, cette mesure ne contrevient pas aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme relatives au droit au respect de la vie privée et à la liberté d’opinion et n’est pas constitutive d’une discrimination, dès lors qu’elle était, eu égard aux circonstances, nécessaire à la protection de la santé de la population.
Un salarié ne peut donc pas demander en référé, sur ce fondement, sa réintégration et la reprise du paiement des salaires.
En bref
Selon la chambre sociale, l’obligation vaccinale au sein des établissements sociaux médicaux ne contrevient pas aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme relatives au droit au respect de la vie privée et à la liberté d’opinion et n’est pas constitutive d’une discrimination, dès lors qu’elle était, eu égard aux circonstances, nécessaire à la protection de la santé de la population.