Cass, soc, 18 septembre 2024 n°22-22.782
En raison des distinctions existantes en matière d’indemnisation des salariés déclarés inaptes, la détermination de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude donne lieu à de nombreux contentieux comme le montre l’arrêt suivant.
En l’espèce, un salarié employé comme tuyauteur a été victime d’un accident en 2017, reconnu comme accident du travail par la CPAM la même année. En 2018, il a été déclaré inapte à son poste puis licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Or, le salarié n’a pas bénéficié des indemnités dues en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Pour rappel, un salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle a droit :
- A l’indemnité compensatrice de préavis
- A une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement sauf dispositions conventionnelles plus favorables
Le salarié a donc saisi le Conseil de prudhommes afin d’obtenir ces indemnités.
Le Conseil de prudhommes puis la Cour d’appel ont écarté le caractère professionnel de l’inaptitude estimant qu’il appartenait au salarié de rapporter la preuve de l’accident du travail.
Le salarié n’ayant pas de témoignage, de document médical attestant la survenance d’une lésion brutale et soudaine, de témoin direct et de constatations matérielles et le doute sur l‘existence même de l’accident du travail ne pouvant être levé, les juges ont écartés l’inaptitude d’origine professionnelle.
La Cour de cassation n’est pas du même avis.
Elle rappelle que les règles protectrices pour les victimes d’AT/MP s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelles au moment du licenciement (Cass, soc, 7 mai 2024 n°22-10.905).
Elle précise qu’en présence d’une reconnaissance de la CPAM d’un AT/MP dans une décision non remise en cause, les juges du fond restent liés par cette décision. En d’autres termes, cette décision s’impose à eux sans qu’ils puissent contester la réalité de l’AT/MP en question.
Les juges doivent donc seulement vérifier l’existence du lien de causalité entre cet accident et l’inaptitude ainsi que la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de cet accident. Les juges ne pouvaient donc pas remettre en cause la décision de la CPAM (qui n’avaient fait l’objet d’aucun recours).
En bref
En cas de litige sur l’origine professionnelle ou non d’un accident ou d’une maladie, il n’est pas possible d’écarter le caractère professionnel de l’inaptitude dès lors que la CPAM a reconnu son existence par une décision non remise en cause.