En matière de relations de travail, il existe plusieurs délais de prescription applicables en fonction de la nature du litige :
-un délai de 12 mois à compter de la notification de la rupture, lorsque l’action du salarié porte sur la rupture du contrat de travail
-un délai de 2 ans lorsque l’action du salarié porte sur l'exécution du contrat de travail
-un délai de droit commun de 5 ans
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 septembre 2024, s’est prononcée sur le délai applicable pour agir en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’une part, et pour demander la nullité du licenciement pour harcèlement moral d’autre part.
En l’espèce, un salarié a été licencié le 3 septembre 2018 et a saisi le Conseil de prudhomme le 14 février 2020 pour demander la nullité de son licenciement estimant avoir subi un harcèlement moral et réclamait à son employeur le paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- L’action en nullité du licenciement pour harcèlement moral
Le salarié considère que le délai de 5 ans est applicable alors que les juges du fond ont considéré que c’était un délai de 12 mois applicable à la rupture du contrat de travail.
La Cour de cassation tranche en faveur du salarié et considère que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 5 ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral.
C’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur la durée de prescription applicable, même si sa position apparaissait déjà dans certaines de ses décisions antérieures où elle avait précisé que la prescription court à compter du dernier acte de harcèlement commis.
- L’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Le salarié qui a été employé dans des conditions du travail dissimulé (ex. : absence de déclaration préalable à l'embauche) a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Le salarié ne peut donc réclamer l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qu’une fois son contrat de travail rompu.
Pour rappel, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
En l’espèce, la Cour de cassation considère que l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, si elle naît lors de la rupture du contrat, résulte de l'inexécution par l'employeur de ses obligations. En d’autres termes, elle porte donc sur l’exécution du contrat. Le délai applicable est donc de 2 ans et non de 12 mois comme l’invoquait l’employeur qui considérait que c’est le délai relatif à la rupture du contrat de travail qui devait s’appliquer.
En bref
Grâce à cet arrêt du 4 septembre 2024, la Cour de cassation vient apporter des précisions sur les délais de prescription en droit du travail.
Cass. soc. 4 septembre 2024, n° 22-22860 FSB