Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 15 décembre 2021 n° 20-18.782 s’est prononcé sur la nature des dommages et intérêts instaurés par le barème dit « Macron » de l’article L1235-3 du Code du Travail.
Cet arrêt ne se prononce pas sur la conformité du barème aux engagements internationaux souscrits par la France.
La chambre sociale n’était pas saisie de ce moyen de cassation.
En revanche, c’est une première étape : la Cour de cassation applique pour la première fois le barème Macron et de manière stricte.
En l'espèce, la Cour d'appel avait été au-delà du plafond du barème Macron en condamnant l'employeur à payer au salarié une somme nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La question posée était de savoir si le montant des dommages et intérêts en contestation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondait à un montant exprimé en brut ou à un montant exprimé en net ?
La Cour d'Appel de Nancy avait considéré que le calcul, à partir du montant brut du salaire, aboutissait à la condamnation de l’employeur au versement d’une somme en net.
La Chambre sociale de la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d'Appel avec une motivation et un dispositif succinct :
- Motivation (« (…) si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut. »
- Dispositif : Casse et annule mais seulement en ce qu'il condamne la société Vicat à payer à M. [X] la somme nette de 63 364,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Vicat à payer à M. [X] la somme de 63 364,20 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (…) ;
Cela conduit à une réduction des dommages et intérêts susceptibles d’être perçus par le salarié car les dommages et intérêts supportent pour partie des cotisations de nature salariales (CSG et CRDS).
En bref
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.