Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 20-10.843 FD
L'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail.
En revanche il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d'un système de vidéosurveillance permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n'ont pas été préalablement informés de l'existence.
Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance
Cela dit, un système de vidéosurveillance, utilisé pour assurer la sécurité d'un magasin et non pour contrôler l'activité des salariés, peut servir de preuve pour attester d’une faute d'un salarié, sans que la consultation préalable du CSE et l'information des salariés ne soient requises.
Récemment, la Cour de cassation a jugé licites les enregistrements vidéo produits par l'employeur pour justifier un licenciement pour vol d'un salarié, le dispositif ayant été installé pour assurer la sécurité du magasin et non pour contrôler le salarié dans l'exercice de ses fonctions
(cass. soc., 22 septembre 2021, n° 20-10.843 FD).
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En bref
Un système de vidéosurveillance, utilisé pour assurer la sécurité d'un magasin et non pour contrôler l'activité des salariés, peut servir de preuve pour attester d’une faute d'un salarié, sans que la consultation préalable du CSE et l'information des salariés ne soient requises.