L’article 1 de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail met à jour l'article L. 1153-1 du code du travail.
Il précise tout d’abord que les propos ou comportements à connotation sexiste peuvent également caractériser des faits de harcèlement sexuel.
Il ajoute ensuite que le harcèlement sexuel peut aussi être constitué :
- lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
- lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
L’article 1 de la loi ne retient pas d’élément intentionnel pour constituer le harcèlement. En effet, les propos ou comportements n’ont pas à être « imposés » à la personne, cette dernière doit seulement les avoir « subis ».
Ainsi, si le juge pénal ne dégage pas l’élément intentionnel du harcèlement sexuel, le juge prudhommal pourra tout de même constater que le ou la salariée a été victime de ce harcèlement.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 31 mars 2022.
En bref
La définition du harcèlement contenue dans le code du travail est désormais harmonisée avec celle du code pénal et ne retient pas l’élément intentionnel pour constituer le harcèlement.