Par sa décision du 5 août 2021, le Conseil constitutionnel valide l’extension du pass sanitaire :
- Aux activités de loisirs ;
- Aux activités de restauration commerciale (hors restauration professionnelle routière et ferroviaire et vente à emporter) et de débit de boissons ;
- Aux foires, séminaires et salons professionnels ;
- Aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (sauf en cas d’urgence) ;
- Aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux.
La restauration collective n’est pas concernée. Ni les grands magasins et centres commerciaux, pour lesquels la décision peut être prise par les préfets si la gravité des risques de contamination le justifie.
L’obligation de présenter le pass sanitaire pour accéder à ces lieux est rendue applicable :
- Au public/usager à compter de la publication du décret d’application par le ministre chargé de la santé ;
- Aux salariés à compter du 30 août 2021;
- Aux personnes qui interviennent dans ces lieux, lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie ; à compter du 30 août 2021 ;
- Aux mineurs de plus de 12 ans, à compter du 30 septembre 2021.
L’obligation vaccinale pour les professionnels de santé est maintenue, et entre en vigueur à partir du 15/09/21 (une première dose + un test négatif), puis le 15/10/21 (Avoir un schéma vaccinal complet).
Un salarié qui n’est pas en mesure de présenter à son employeur un pass sanitaire valide ne peut plus exercer l’activité concernée (suspension non rémunérée).
En revanche, le Conseil constitutionnel censure les dispositions prévoyant :
- Que le contrat à durée déterminée ou de mission d’un salarie qui ne présente pas de pass sanitaire, peut être rompu avant son terme, à l’initiative de l’employeur ;
- Le placement en isolement applicable de plein droit aux personnes faisant l’objet d’un test de dépistage positif à la Covid-19.
En bref
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2021-824 DC du 5 août 2021, tout en admettant la conformité à la Constitution de dispositions concernant le pass sanitaire, censure les dispositions organisant la rupture anticipée de certains contrats de travail et le placement automatique à l’isolement, qu’il juge contraires à la Constitution.