(Cass. soc. 11 février 2026, n°24-18719 D, 1er moyen)

Une décision récente de la Cour de cassation met en lumière les risques liés aux primes versées de façon répétée.

Une salariée licenciée en juillet 2020 réclame une prime annuelle non versée cette année-là, alors qu’elle était attribuée depuis plusieurs années en avril. Après des montants variables (2012-2015), la prime s’était stabilisée à 1 600 € entre 2016 et 2019.

L’employeur refuse son versement en 2020 sans justification. Le débat porte alors sur la notion d’usage, caractérisée par la constance, la généralité et la fixité.

La Cour retient que ces critères sont remplis, même si les montants ont varié, dès lors qu’ils reposaient sur des règles établies.

Pour rappel, un usage est caractérisé dès lors que trois critères cumulatifs sont réunis :
– une constance (répétition dans le temps)
– une généralité (bénéfice pour tout ou partie des salariés)
– une fixité (modalités d’attribution reposant sur des critères déterminés)

La Haute juridiction valide l’analyse des juges du fond et adopte une approche pragmatique :

  • la constance est caractérisée par des versements annuels sur plusieurs années
  • la généralité n’est pas contestée
  • la fixité est reconnue, malgré des montants variables, dès lors que ceux-ci reposent sur des règles déterminées (et non sur une décision discrétionnaire annuelle)

Ainsi, la prime est bien qualifiée d’usage.

La conséquence est claire : la prime reste due ; dès lors que l’usage n’a pas été régulièrement dénoncé (information du CSE, des salariés et respect d’un délai de prévenance), l’employeur ne peut pas cesser unilatéralement son versement.