(Cass. soc. 4 février 2026, n°24-17033 D)

La Cour de cassation juge qu’une nouvelle répartition des horaires de travail ayant pour effet de priver un salarié du repos dominical constitue une modification du contrat de travail. Une telle modification ne peut être imposée sans l’accord exprès du salarié. Le refus du salarié d’accepter ces nouveaux horaires n’est pas fautif et le licenciement prononcé pour ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dans cette affaire, un salarié employé en qualité de chef d’équipe dans une société de nettoyage bénéficiait d’horaires de travail lui permettant de ne pas travailler le dimanche. Avant la modification litigieuse, il terminait son service au plus tard à 16 heures les lundi, mardi et jeudi, et à 10 heures les mercredi, vendredi et samedi, sans travail dominical.

L’employeur a décidé de modifier la répartition de ses horaires. La nouvelle organisation prévoyait notamment un travail le dimanche de 6 h à 13 h 30, ainsi que des plages de travail fractionnées en soirée en semaine (lundi de 13 h à 16 h puis de 17 h à 20 h 30, et du mardi au jeudi de 12 h 30 à 16 h puis de 17 h à 20 h 30).

Le salarié ayant refusé cette modification, l’employeur l’a licencié pour faute grave, estimant qu’il s’agissait d’un simple changement des conditions de travail relevant de son pouvoir de direction.

La cour d’appel avait validé le licenciement, considérant que le salarié n’établissait pas que les nouveaux horaires portaient une atteinte excessive à sa vie personnelle ou familiale ni qu’ils étaient incompatibles avec des obligations familiales impérieuses.

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle qu’en application de l’article L. 1221-1 du Code du travail et de l’article 1134 du Code civil, le contrat de travail ne peut être modifié sans l’accord des parties.

Or, la nouvelle répartition des horaires imposée au salarié avait pour effet de le priver du repos dominical dont il bénéficiait auparavant. Une telle modification constitue dès lors une modification du contrat de travail, qui ne peut être imposée sans l’accord exprès du salarié. Le salarié était donc en droit de refuser cette modification sans avoir à démontrer une atteinte excessive à sa vie personnelle. Son refus n’étant pas fautif, le licenciement prononcé pour ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse.