Cass. Soc., 21 janv. 2026, n°24-12972

En l’espèce, un salarié embauché en avril 2004 a saisi le conseil de prud’hommes en janvier 2020 puis la Cour d’appel de Paris pour contester les modalités d’exécution de son contrat de travail.

Plus précisément, il soutenait que son employeur avait manqué à son obligation d’organiser un entretien professionnel tous les deux ans, dans la mesure où, depuis son embauche, il n’avait bénéficié que d’un seul entretien professionnel, tenu en octobre 2016.

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, entrée en vigueur en mars 2014, prévoyait pourtant pour ce salarié la tenue d’un premier entretien professionnel en mars 2016, puis l’organisation d’un entretien tous les deux ans.

En conséquence, le salarié sollicitait le bénéfice de l’abondement correctif de 3 000 euros sur son compte personnel de formation (CPF).

Il s’agissait alors de déterminer si, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le seul manquement à une ou plusieurs échéances relatives à l’organisation des entretiens professionnels suffisait à justifier le prononcé de la sanction de l’abondement correctif du CPF du salarié.

La Cour de cassation répond par la négative. Elle relève en effet que, sur la période de six ans considérée, le salarié avait bénéficié d’au moins une formation autre qu’une formation obligatoire.

Ainsi, elle rappelle clairement les conditions de mise en œuvre de l’abondement correctif du CPF : cette sanction ne s’applique que lorsque l’employeur n’a pas, au cours des six dernières années, organisé les entretiens professionnels prévus et n’a pas permis au salarié de bénéficier d’au moins une formation non obligatoire.

La solution retenue par la Cour de cassation parait transposable au nouvel entretien de parcours professionnel pour lequel le mécanisme d’abondement été aménagé.

Par conséquent, l’abondement correctif du CPF n’interviendrait que si deux conditions cumulatives sont réunies au cours de la période de huit ans :

  • Manquement dans la réalisation des entretiens de parcours professionnels
  • Absence de formation autre qu’une formation obligatoire