Liberté d’expression : le juge doit apprécier la nécessité et la proportionnalité de la sanction
03/02/2026
Cour de cassation, Chambre sociale du 14 janvier 2026 (arrêt nº 49 – pourvoi nº 23-19.947, arrêt n° 48 – pourvoi nº 24-19.583, arrêt n° 47 – pourvoi nº 24-13.778)
La Cour de cassation a rendu trois arrêts le 14 janvier 2026 qui définissent une nouvelle méthode d’analyse concernant la liberté d’expression des salariés.
Le principe fondamental est maintenu : le salarié jouit de sa liberté d’expression dans et hors l’entreprise. Tout licenciement prononcé en raison de l’exercice non abusif de cette liberté est nul.
Nouvelle approche : le contrôle de proportionnalité :
La Cour abandonne l’approche traditionnelle basée uniquement sur le caractère injurieux, diffamatoire ou excessif des propos et instaure un contrôle de proportionnalité : le juge doit mettre en balance le droit à la liberté d’expression du salarié avec le droit de l’employeur à la protection de ses intérêts.
Critères d’appréciation par les juges :
La chambre sociale liste précisément les critères à mobiliser pour apprécier si la sanction infligée était effectivement nécessaire et proportionnée au but poursuivi. Aussi, le juge devra-t-il prendre en considération :
- la teneur des propos litigieux
- le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits
- leur portée et leur impact au sein de l’entreprise
- les conséquences négatives causées à l’employeur
Cas pratiques examinés :
- Premier cas : caricatures critiquant le management (licenciement censuré par la Cour de cassation)
- Deuxième cas : propos critiques envers un directeur général (licenciement censuré)
- Troisième cas : refus de prise en charge d’une résidente (licenciement validé)
Évolution jurisprudentielle :
Cette méthode rejoint l’approche de la Cour européenne des droits de l’Homme, fondée sur une analyse globale, contextualisée et proportionnée des restrictions à la liberté d’expression.