Cour  de   cassation, Chambre sociale du 14 janvier 2026 (arrêt  nº 49 – pourvoi  nº 23-19.947, arrêt  n° 48 –  pourvoi nº 24-19.583, arrêt n° 47 – pourvoi nº 24-13.778)

La Cour de cassation a rendu trois arrêts le 14 janvier 2026 qui définissent une nouvelle méthode d’analyse concernant la liberté d’expression des salariés.

Le principe fondamental est maintenu : le salarié jouit de sa liberté d’expression dans et hors l’entreprise. Tout licenciement prononcé en raison de l’exercice non abusif de cette liberté est nul.

Nouvelle approche : le contrôle de proportionnalité :

La Cour abandonne l’approche traditionnelle basée uniquement sur le caractère injurieux, diffamatoire ou excessif des propos et instaure un contrôle de proportionnalité : le juge doit mettre en balance le droit à la liberté d’expression du salarié avec le droit de l’employeur à la protection de ses intérêts.

Critères d’appréciation par les juges :

La chambre sociale liste précisément les critères à mobiliser pour apprécier si la sanction infligée était effectivement nécessaire et proportionnée au but poursuivi. Aussi, le juge devra-t-il prendre en considération :

  • la teneur des propos litigieux
  • le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits
  • leur portée et leur impact au sein de l’entreprise
  • les conséquences négatives causées à l’employeur

Cas pratiques examinés :

  • Premier cas : caricatures critiquant le management (licenciement censuré par la Cour de cassation)
  • Deuxième cas : propos critiques envers un directeur général (licenciement censuré)
  • Troisième cas : refus de prise en charge d’une résidente (licenciement validé)

Évolution jurisprudentielle :

Cette méthode rejoint l’approche de la Cour européenne des droits de l’Homme, fondée sur une analyse globale, contextualisée et proportionnée des restrictions à la liberté d’expression.