Cass. Soc., 10 déc. 2025, n° 24-15.511

La Cour de cassation confirme que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à l’occasion d’un examen de reprise « réalisé à l’initiative de l’employeur sur le fondement de l’article R. 4624-31 », « peu important que cet examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l’envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail ».

Concrètement, la prolongation de l’arrêt de travail par le salarié n’empêche pas la validité de l’avis d’inaptitude, pourvu que l’étude du poste et les échanges requis par l’article L. 4624-4 du Code du travail aient été correctement réalisés.

Cette solution permet d’éviter que la prolongation de l’arrêt maladie ne conduise à repousser indéfiniment l’examen de l’aptitude médicale de reprise du salarié à occuper son poste.

Elle vient sécuriser une pratique déjà courante, qui consiste à anticiper l’organisation de la visite de reprise dès que la fin de l’arrêt est connue. Concrètement, lorsque l’employeur saisit son service de santé au travail, pour organiser une visite de reprise au retour du salarié (c’est-à-dire dans les 8 jours qui suivent la fin de l’arrêt de travail), la visite de reprise, et par là même la constatation de l’inaptitude du salarié, sont possibles même si l’arrêt de travail est ensuite prolongé.

Cette solution confère ainsi à l’employeur une sécurité juridique accrue dans la gestion des absences prolongées d’un salarié.

Le cabinet BLOHORN AVOCATS reste à votre disposition pour encadrer vos procédures d’inaptitude.