Cass. soc., 10 sept. 2025, n°24-12.900 ; 23-19.841

L’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale est un principe acquis. Cela signifie que les décisions de la CPAM, de la CRA ou du pôle social du Tribunal judiciaire ne constituent que de simples indices ; le juge prud’homal doit former sa propre conviction, le plus souvent dans le cadre du contentieux tenant à l’origine de l’inaptitude, au vu de l’ensemble des éléments versés au débat.

Dans le cas d’espèce une CPAM avait reconnu le caractère professionnel d’une affection, mais la commission de recours amiable avait déclaré cette décision inopposable à l’employeur.

Le salarié saisit les prud’hommes pour faire juger qu’il aurait dû être licencié pour une inaptitude d’origine professionnelle.

Il doit donc être en mesure de prouver ce caractère professionnel ce qu’il tente def aire à l’aide de la reconnaissance de l’accident de travail par la CPAM.

Mais les juges estiment que la seule décision de prise en charge d’un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie et rappellent ainsi la pleine autonomie du juge face aux décisions de la CPAM.

Cette autonomie quant à l’appréciation du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, semble tenir, à la lecture de cet arrêt, au recours diligenté avec succès par l’employeur devant la commission de recours amiable.