L’assuré en arrêt maladie qui réside à l’étranger peut-il prétendre au maintien de ses indemnités journalières ?
30/06/2025
Civ. 2e, 5 juin 2025, n°22-22.834
Principe
L’article 323-6 du Code de la sécurité sociale dispose que :
Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
Les faits
La CPAM réclamait 2 000 € d’indu à une assurée ayant séjourné 2 mois en Tunisie pendant qu’elle était en arrêt-maladie (prescrit par un médecin français).La Caisse estimait qu’il s’agissait d’une violation de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale imposant notamment à l’assuré l’obligation de se soumettre au service du contrôle médical de la CPAM.
Le Tribunal Judiciaire de Paris donne raison à l’assurée au motif que son médecin traitant avait autorisé le déplacement.
La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse cette décision en posant un principe très strict : le droit à indemnisation est subordonné à la possibilité de procéder au contrôle médical de l’assuré.
Or, le séjour à l’étranger empêche nécessairement la CPAM de procéder à un tel contrôle et ce peu importe que le médecin traitant ait autorisé le déplacement. L’assuré doit donc impérativement demander l’autorisation à la CPAM au moins 15 J avant son départ sous réserve des dispositions prévues par les accords internationaux et les règlements de l’Union européenne.