ASTREINTES : La qualification des temps de repos dépend des contraintes qui pèsent sur le salarié
30/05/2025
Cass. soc., 14 mai 2025, n°24-14.319
LES FAITS
Un salarié, employé polyvalent dans un hôtel, assurait quatre nuits d’astreinte hebdomadaires au sein de l’hôtel dans lequel il travaillait et logeait dans une chambre de fonction réservée à cet effet.
Malgré l’existence d’une borne d’accès 24 heures sur 24 qui permettait aux clients d’avoir un accès libre à l’hôtel, le salarié intervenait régulièrement en raison de la vétusté des lieux et du matériel. L’entreprise a limité sa rémunération à ses interventions effectives.
Souhaitant voir requalifier ces périodes d’astreinte en temps de travail effectif, le salarié a saisi la juridiction prud’homale. Pour limiter la condamnation de l’employeur, la cour d’appel considère que l’existence de la borne limitait nécessairement les interventions du salarié.
QUESTION
Les périodes d’astreinte doivent-elle être intégralement requalifiées en temps de travail effectif dès lors que les contraintes imposées affectent la faculté du salarié de vaquer à ses occupations personnelles ?
DECISION
La Cour de cassation censure l’approche de la cour d’appel estimant que les juges du fond devaient vérifier et analyser l’ensemble des contraintes pesant sur le salarié.
A cet effet, elle rappelle la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle : relève de la notion de « temps de travail effectif » l’intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts.
C’est donc la nature et l’intensité de l’ensemble des contraintes qui pèsent sur le salarié qu’il convient d’apprécier au cas par cas pour déterminer s’il s’agit d’une période d’astreinte ou de temps de travail effectif.
Il suffit alors au salarié de démontrer que sa liberté est « très significativement » affectée pour remettre en cause le régime d’astreinte.