Cass. soc.,19 mars 2025, n°22-17.315

CONTEXTE

Le salarié qui travaille à son domicile peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles.

Jusqu’à présent, une telle indemnité de sujétion, soumise à charges sociales, était réservée aux salariés tenus de travailler à leur domicile du fait qu’aucun local professionnel n’était mis à leur disposition.

Récemment, la Cour d’appel de Paris a également jugé que cette indemnité était due lorsque le salarié était amené à télétravailler sur préconisation du médecin du travail. 

DECISION

Dans un arrêt du 19 mars 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation juge, pour la première fois, que l’action en paiement de cette indemnité, qui compense la sujétion résultant d’une modalité d’exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale.

En outre, à l’occasion de cet arrêt, et alors que ce n’était pas l’enjeu du litige, la Cour de cassation semble élargir le champ des bénéficiaires de l’indemnité d’occupation du domicile en cas de télétravail.

En effet, elle considère que « l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail ».

Cet ajout laisserait entendre qu’un salarié peut prétendre à une indemnité d’occupation du domicile dès lors qu’il est en télétravail compte tenu du fait que, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, le télétravail revêt un caractère volontaire.

Au regard de la formulation laconique adoptée dans cette décision, il convient toutefois de rester prudent et attendre que la Cour de cassation se prononce strictement sur cette question.