Rappel
la prescription relative aux actions portant sur la rupture du contrat de travail est passée de 5 à 2 ans (loi 2013-504 du 14 juin 2013, JO du 16), puis à 12 mois, durée aujourd’hui applicable (ord. 2017-1387 du 22 septembre 2017, JO du 23).
Les faits
Le 1er septembre 1998, une salariée était engagée en qualité d'animatrice. À partir du 19 avril 2000, cette salariée a été placée en arrêt de travail. Le 12 novembre 2007, à l'occasion d'un examen médical pratiqué par le médecin du travail, la salariée était déclarée inapte temporaire ; l’avis du médecin du travail précisant « à revoir dans deux semaines ».Cette nouvelle visite n’a jamais eu lieu. Le 19 février 2020, la salariée a formulé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; le dernier manquement qu’elle y reprochait à son employeur étant d’avoir manqué à son obligation de provoquer une visite médicale à l'issue du délai de deux semaines évoquées par le médecin du travail en 2007.
Ce dernier manquement ayant été commis plus de 5 ans avant la demande de résiliation de judiciaire, y avait-il ou non prescription ?
Ce que disent les juges de la Cour de cassation »
« L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande. ll n’est pas pour autant certain que la salariée obtienne gain de cause car une demande de résiliation judiciaire implique que l’employeur ait commis un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
En bref
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande. Rappelons cependant qu’une demande de résiliation judiciaire implique que l’employeur ait commis un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail.