RAPPEL
Les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 DU Code Du travail disposent qu’il est interdit de sanctionner, licencier ou discriminer un salarié au motif que celui-ci a subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral. il en va de même s'il a témoigné ou relaté de tels agissements. Un licenciement prononcé dans ces conditions est nul.
L’article 2224 du Code Civil dispose que les actions intentées en matière de harcèlement moral sont soumises par exception à la prescription de droit commun de 5 ans, alors que les actions portant sur la rupture du contrat de travail doivent en principe être engagées dans un délai de 12 mois.
L’AFFAIRE ET LA SOLUTION
Un salarié, licencié le 3 septembre 2018 après avoir dénoncé des faits de harcèlement moral qui auraient été commis à son encontre, avait saisi les prud'hommes le 14 février 2020 pour demander la nullité de son licenciement.
Son action était-elle prescrite ?
Non selon la Cour de cassation, pour qui « l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 5 ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral ». Elle sanctionne la cour d'appel qui avait cru pouvoir juger prescrite l'action et réitère ici une solution posée récemment
En bref
Les actions intentées en matière de harcèlement moral sont soumises par exception à la prescription de droit commun de 5 ans, alors que les actions portant sur la rupture du contrat de travail doivent en principe être engagées dans un délai de 12 mois.