Une clé USB personnelle non-connectée à l'ordinateur professionnel peut permettre de prouver la faute grave d'une salariée

Lundi 7 octobre 2024

La Cour de cassation s’est à nouveau prononcée sur la recevabilité d’une preuve illicite dans un arrêt en date du 25 septembre 2024.

En l’espèce, une salariée a copié de nombreux fichiers de l’entreprise sur 5 clés USB personnelles. Elle a été licenciée pour faute grave pour manquement à son obligation de discrétion. La salariée a contesté son licenciement sur :

  • La recevabilité de la preuve : elle considère que la preuve est irrecevable puisque l’employeur a pris connaissance des fichiers contenus sur les clés USB personnelles alors que ces dernières n’étaient pas connectées à l’ordinateur professionnel, ce qui constitue donc une preuve illicite.
  • L’existence de la faute grave : elle considère qu’il n’y a pas de manquement grave à l’obligation de discrétion puisqu’elle avait 37 ans d’ancienneté et que les fichiers copiés sur ses clés USB n’avaient pas été divulgués à des tiers et n’avaient pas vocation à l’être.

 

I. Sur la recevabilité de la preuve

La Cour de cassation commence par indiquer que l’accès par l’employeur aux fichiers contenus dans les clés USB personnelles qui ne sont pas connectées à l’ordinateur professionnel et en dehors de la présence de la salariée, constitue une atteinte à la vie privée de cette dernière. La preuve est donc illicite.

Or, la Cour de cassation rappelle, selon sa jurisprudence récente, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’une preuve illicite à condition que la preuve apportée soit la seule envisageable pour établir la vérité et que l’atteinte à la vie privée du salarié soit strictement proportionnée au but poursuivi.

La Cour considère que l’employeur avait exercé son droit à la preuve dans le seul but de préserver la confidentialité de ses affaires et donc que la preuve était recevable puisqu’elle était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée de la salarié était strictement proportionnée au but poursuivi.

 

II. Sur les critères de la faute grave

Selon l’article L1222-1 du Code du travail, l’obligation de loyauté du salarié implique une obligation de discrétion concernant les informations dont il a connaissance du fait de ses fonctions et dont la divulgation à des tiers serait préjudiciable à l’entreprise. Or certains éléments contextuels peuvent minorer la gravité de la faute, comme l’ancienneté importante, sauf si la faute « en elle-même » est grave.

En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que le manquement à l’obligation de discrétion est « en elle-même » une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise peu important son ancienneté.

L’avocate générale précise que le simple fait de s’approprier des données de l’entreprise en en faisant la copie et en les emportant hors de l’entreprise, en violation d’une obligation de confidentialité ou de discrétion ou non, suffit à caractériser une faute grave, dès lors que ces données sont confidentielles ou ne relèvent pas des attributions habituelles du salarié.

EBA - CLA
/ N°
24058

En bref

Une nouvelle fois, la Cour de cassation considère qu’une preuve illicite, portant atteinte à la vie privée d’une salariée, peut tout de même être recevable en justice. Dans cet arrêt, elle se prononce également sur la gravité de la faute de la salariée.

Cass. soc. 25 septembre 2024, n° 23-13992 FSB

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