RUGBY ET DROIT SOCIAL : ATTENTION A L’ENCADREMENT DU CONTRAT DU JOKER MEDICAL

Lundi 22 juillet 2024

  En matière sportive, les joueurs sont embauchés par des contrats de travail à durée déterminée successifs, pratique autorisée par la jurisprudence comme CDD d’usage.

 

Les faits

Un joueur de rugby professionnel a été prêté à un autre club de rugby en qualité de joker médical moyennant le versement d’une contrepartie mensuelle, d’une prime d’objectif, d’une prime de jeu et le remboursement des vacances ainsi que la prise en charge du logement. Une fois la saison close, le joueur est réintégré dans son club d’origine.

Il a saisi le conseil de prud’hommes aux fins notamment de requalification de la relation entre lui et le second club de rugby en contrat de travail à durée indéterminée, laquelle juridiction l’a débouté de ses demandes.

La cour d’appel a infirmé le jugement au motif que la relation triangulaire ayant existé entre les deux clubs et le joueur s’analyse non comme un prêt de main d’œuvre mais comme une mutation temporaire au moyen d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée. Or, aucun écrit n’étant versé au débat, alors que le joueur communiquait des pièces probantes telles que des bulletins de paie, la cour d’appel a requalifié logiquement le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Le second club de rugby, contestant la mutation et, par voie de conséquence, sa qualité d’employeur du joueur, se pourvoit en cassation. Il fait valoir que la convention conclue entre le joueur et lui constitue une convention tripartite sui generis.

 

Ce que dit la Cour de cassation

La qualification « contrat de travail » est indépendante tant de la volonté des parties que de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention. Or, la convention par laquelle le joueur d’un club est temporairement engagé et rémunéré par un autre club constitue un contrat de travail à durée déterminée.

La cour d’appel ayant constaté l’absence d’écrit, elle a parfaitement décidé que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée.

CLA - ACO
/ N°
24049

En bref

La qualification « contrat de travail » est indépendante tant de la volonté des parties que de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention. En l’absence d’écrit formalisant un nouveau CDD entre le second club et le joueur dans le cadre d’un tel prêt, la relation risque la requalification en CDI.

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