La rupture conventionnelle est une rupture d’un commun accord du contrat de travail entre l’employeur et le salarié qui ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre des parties et qui repose sur le libre consentement de chacun d’eux.
Elle peut être annulée lorsqu’un vice du consentement est constaté. C’est ce qu’a fait la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juillet 2024.
En l’espèce, un salarié et son employeur signent une rupture conventionnelle. Or, le salarié a créé une société concurrente à celle de l’employeur avec deux anciens salariés de l’entreprise avant la signature de la rupture conventionnelle. L’employeur a saisi le Conseil de prudhomme afin de demander la requalification de la rupture du contrat de travail en démission.
Le salarié estimait qu’il n’était soumis à aucune clause de non-concurrence et qu’il n’était pas tenu de révéler spontanément à l’employeur son projet de création d’activité concurrente.
Les juges du fond et la Cour de cassation rejettent les arguments du salarié et donnent raison à l’employeur.
Les juges considèrent qu’en dissimulant volontairement des informations déterminantes pour la signature de la rupture conventionnelle, le salarié avait bien commis un dol. La rupture conventionnelle est donc nulle.
Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce sur les effets de la nullité de la rupture conventionnelle lorsque celle-ci est imputable au salarié. Elle considère que lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture annulée en raison d’un vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission.
En bref
Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce sur les effets de la nullité de la rupture conventionnelle lorsque le salarié a commis un dol.