Le principe d’égalité de traitement exige qu’une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l’avantage en cause soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, dont le juge doit pouvoir contrôler la réalité et la pertinence.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 avril 2024, a eu à se prononcer sur l’application du principe d’égalité de traitement.
En l’espèce, pendant la crise sanitaire liée au Covid-19, une entreprise a mis en place un plan de continuité d'activité prévoyant la mise en place d'un service minimum assuré par les agents de terrain et le placement en télétravail des salariés dont le poste le permettait. Dans ce cadre, un accord a prévu une « indemnité de cantine fermée » au profit des salariés travaillant sur site et qui déjeunait habituellement au restaurant d’entreprise.
Un syndicat invoquait l’inégalité des traitements entre les salariés et il s’appuyait aussi sur la règle selon laquelle les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.
La Haute juridiction a considéré que les salariés sur site et les télétravailleurs n’étaient pas dans la même situation et « l’indemnité de cantine fermée » venait se substituer à un service en nature qui ne pouvait plus être. Or ce service, par nature, n’était offert qu’aux salariés présents sur le site de l’entreprise.
De plus, les télétravailleurs n’ayant pas vocation à fréquenter le restaurant d'entreprise, sa fermeture en raison de la pandémie n'entraînait pas de charge financière supplémentaire pour les télétravailleurs.
En bref
Les télétravailleurs qui ne sont pas dans la même situation que les salariés sur site peuvent être exclus d’une indemnité prévue par un accord d’entreprise.