Dans cette affaire un salarié faisait notamment valoir que les objectifs qui lui avaient été fixés unilatéralement par son employeur pour les années 2012 et 2014 n'étaient pas réalisables, compte tenu de la politique commerciale de la société.
Le salarié rappelait notamment la perte d’un client important décidée par son entreprise ainsi que du chiffre d’affaires afférent l’ayant impacté.
Il demandait alors le versement de l’intégralité de ses bonus pour les exercices 2012 et 2014
La cour d’appel l’avait débouté de ses demandes en retenant que :
- le salarié dépassait, même sans le client perdu, ses objectifs pour les exercices 2010, 2011, 2013 et 2015 ;
- la conclusion de contrats avec le client en question n'avait jamais constitué un objectif contractualisé du salarié ;
- il n’y avait pas eu de modification des objectifs du salarié mais simplement une fin d’une relation commerciale entre son employeur et un de ses clients.
La Cour de cassation censure la décision des juges d’appel et rappelle que c’est à l'employeur de rapporter la preuve que les objectifs fixés unilatéralement étaient réalisables.
En l’espèce, avant de débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire, les juges du fond auraient dû vérifier, comme le salarié leur demandait, si les objectifs fixés par l'employeur pour les années 2012 et 2014 étaient réalisables compte tenu de sa politique commerciale.
En d’autres termes, les juges du fond auraient dû vérifier si le changement dans la politique commerciale de l’employeur, marqué par la fin de la relation commerciale avec un client, était de nature à remettre en cause le caractère réalisable des objectifs fixés au salarié.
En bref
La rémunération d’un salarié peut comprendre une part variable dépendant d'objectifs annuels définis unilatéralement par l'employeur. C’est à l’employeur de prouver que les objectifs fixés sont réalisables. Il doit le faire au regard de sa politique commerciale, sous le contrôle des juges du fond.